3.06.07. L’opticien d’ordonnances doit prendre les moyens raisonnables pour que toute personne avec laquelle il exerce ses activités professionnelles ne communique à un tiers des renseignements confidentiels dont elle a pu avoir connaissance.
Décision 83-02-09, a. 3.06.07; D. 1103-2009, a. 12.